1. Portée du recours: des pouvoirs publics devant la CSCCA
2.Caractères de la procédure
3. Les étapes de la procédure
4. Les voies de recours
5.Bases juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour
6.- Conditions de recevabilité
La procédure administrative contentieuse
Pour introduire une action devant la juridiction administrative, le respect d’une procédure particulière
est de mise comme en toute matière. Cette procédure, qui est en usage devant la juridiction
administrative, trouve sa source dans le décret du 23 septembre 1957 créant la Cour des comptes modifié
successivement par celui du 21 janvier 1959 créant la Cour Supérieure des Comptes, et par celui du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif.
Portée du recours: des pouvoirs publics devant la CSCCA
Conformément à l’article 27 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA, le recours par devant la CSCCA n’est pas d’effet suspensif. Cependant, la Cour peut faire droit à une demande gracieuse de prorogation de délai d’exécution, formée par requête séparée, si celle-ci ne porte pas préjudices aux intérêts de l’État.
Toutefois : 1.- le recours du Délégué contre un acte d’une collectivité prévu par l’article 70.1 du
décret portant cadre général de la décentralisation suspend la mise en œuvre de cet acte.
2.- La
contestation d'un acte d'une Collectivité Territoriale par un organe compétent de l'État entraîne
automatiquement sa suspension (Article 14 du Décret du 1er février 2006 portant organisation et fonctionnement des sections communales).
Caractères de la procédure
2.1. Elle est essentiellement écrite
Les prétentions des parties sont présentées sous forme écrite. Selon l’article 25 du Décret du 4 novembre 1983 : Le recours devant la Cour en matière contentieuse sera introduit soit personnellement sur mémoire, soit par requête signée d’un avocat régulièrement inscrit à l’un des barreaux de la République. Il peut y avoir une requête ou mémoire additionnel de la part de chaque partie.
L’article 35 du décret du 4 novembre 1983 donne aux parties la possibilité de présenter des observations orales à l’occasion de l’audition d’une affaire
C’est une procédure contradictoire, dans le sens que
le procès se déroule sur la base des arguments (écrits) et pièces des deux parties. Le ministère de
l’avocat n’est pas obligatoire. Le demandeur peut lui-même introduire son mémoire.
2.4. Elle est secrète
Les pièces déposées au greffe par les parties, celles
échangées entre elles, les actes de procédure ne sont pas susceptibles d’être publics.
3.- Les étapes de la procédure
Par devant la CSCCA, la procédure administrative contentieuse se déroule en plusieurs étapes.
3.1. La saisine de la Cour.
Selon l’article 25 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la
CSCCA, la Cour peut être saisie de deux manières : soit personnellement sur mémoire, soit par
requête signée d’un avocat.
La requête ou le mémoire contiendra : les noms et demeures des
parties ; l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes ; l’exposé
sommaire des faits et des moyens ; les conclusions.
Lorsque le requérant choisit de présenter
personnellement sa requête, soit en demande, soit en défense, son domicile d’élection et son
adresse doivent être figurés au bas de son mémoire (article 28 du décret du 4 novembre 1983
portant organisation et fonctionnement de la CSCCA).
3.2. Les délais de saisine
Le délai de saisine dépend de la nature de l’acte attaqué et la qualité du demandeur
Il est de:
- 90 jours si le recours porte sur une décision administrative faisant grief à un agent public
ou un particulier ; (article 31 du décret du 4 novembre 1983)
En vertu de l’article 25 de ce même décret, cette même requête sera signifiée à l’autre partie
par les soins et aux frais de la partie demanderesse; la partie défenderesse présentera ses
moyens de défense, dans le délai de quinze (15) jours augmenté de celui de distance.
Les pièces
seront déposées au Greffe de la Cour par la partie diligente dans le délai de huit (8) jours
augmenté de celui de distance. Elles seront enregistrées dans le rôle des affaires
administratives.
Le demandeur qui présente lui-même son mémoire doit également respecter ses
formalités sous peine d’irrecevabilité de son action.
3.4. Echange d’écritures
Suivant l’article 29 du décret du 4 novembre 1983, la partie demanderesse pourra introduire une
seconde requête à laquelle la partie défenderesse pourra présenter de nouveaux moyens de
défense.
Le nombre de requêtes et de conclusions responsives est limité à deux (2).
3.5. L'instruction de l'affaire
Après les procédures préliminaires, le dossier est transmis à un Auditeur (ministère public près
la Cour) et à un Conseiller qui sera chargé de l’instruction de l’affaire.
Le Conseiller
Instructeur rendra une ordonnance (définitive ou rapport d’instruction) en vue de faire des
recommandations à la Cour; L’Auditeur rédigera un rapport contenant ses réquisitions en
l’espèce.
3.6. Mise en état
Après la réception de ces deux documents, l’affaire est en état de recevoir jugement.
Cela
implique la réalisation par la Présidence de la Cour et du Greffe de certaines formalités : la
désignation d’un collège de jugement ; la mise au placet de l’affaire ; la notification de
l’avis d’audience aux parties.
3.7. L'instance proprement dite
Après l’ouverture de l’audience, par l’huissier, sur ordre du Président du Collège de Jugement
(3 juges), la Cour procède à l’identification des parties;
Puis, la parole est accordée à la
partie demanderesse pour la lecture de son acte introductif d’instance;
Ensuite, la partie
défenderesse obtient la parole pour lire ses conclusions responsives ; en l’absence de l’une des
parties, c’est le Greffier qui donne lecture de la requête;
Compte tenu du caractère écrit de
la procédure, l’absence d’une ou des parties n’invalide pas la tenue de la séance de jugement.
Et la décision sera même considérée comme contradictoire.
Le Greffier donne lecture de
l’Ordonnance du Conseiller Instructeur;
L’Auditeur donne également lecture de son rapport;
À la suite de ces différentes lectures, les parties y compris l’Auditorat obtiennent la parole
(une seule fois) pour leurs brèves observations orales.
3.8. Prononcé de l'arrêt
Après les différentes plaidoiries, la Cour déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des
pièces pour rendre son arrêt conformément à la loi.
Suivant le cas, l’arrêt peut être prononcé
séance tenante ; de même la Cour peut ordonner le dépôt des pièces au délibéré pour rendre son
arrêt dans le délai légal. Dans ce cas, en général, une audience spéciale est réalisée en vue du prononcé de l’arrêt.
Les voies de recours
En application de l’article 200-2 de la Constitution, les décisions de la CSCCA ne sont susceptibles
d’aucun recours, sauf le pourvoi en cassation.
L’article 10 du décret du 23 novembre 2005 établissant
l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA prévoit également un recours en révision par devant
le Conseil siégeant avec la totalité de ses membres contre les décisions rendues par les collèges de
jugement. Au regard de l’article 48.i de ce même décret; ce recours en révision pourra être introduit
pour cause d’erreurs, omissions ou toutes autres causes légitimes… L’opposition est fermée contre
les décisions de la Cour.
Bases juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour
La CSCCA est la juridiction de droit commun en matière administrative et financière, en vertu des
articles 200 et 200-1 de la Constitution de 1987.
De manière générale, la Cour est compétente pour
connaitre des actes des personnes morales de droit public et des organismes privés chargés d’un
service public.
Les recours exercés contre les mesures adoptées pendant l'état d'urgence (article 12 du Décret du 15 mars 2021 révisant la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre 2008
sur l’État d’urgence).
Au niveau des collectivités territoriales en général, la Cour connait des :
Litiges opposant l’État et les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur
requête de l’une ou l’autre des parties, requête individuelle ou collective D.2005 CSCCA art.23,
para. f;
Recours contre des actes de police administrative posés par les maires, les délégués et la
section concernée de la Police nationale d’Haïti dans l’exercice de leurs fonctions D.2005 CSCCA
art.23, para. h;
Litiges opposant entre elles les entités décentralisées techniquement ou territorialement, sur
requête individuelle ou collective. D.2005 CSCCA art.23, para. i;
Collectivités territoriales Au niveau communal, la Cour connait des :
Recours en annulation de délibérations d'assemblées des conseils communaux portant sur des objets étrangers à leurs attributions.
Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.26 et 212;
Recours en annulation des décisions du conseil municipal prises en dehors du plan de développement, du plan d’investissements publics, du budget annuel ou des projets/activités présentés par le conseil municipal Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.70;
Recours relatif à l’application d’un décret ou de tout autre règlement du conseil communal Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.131.1;
Recours sur les litiges liés à l'organisation d'un referendum communal Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.226;
Recours en annulation de décisions de conseils communaux prises en contravention du principe de collégialité Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.74;
Recours contre délit de gestion grave d’un membre d’un conseil municipal ou d’une assemblée municipale. Destitution éventuelle du membre concerné. Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.208 et 210;
Recours contre une décision prise par une assemblée communale de démettre d'office l'un de ses membres pour absentéisme Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.15.1;
Recours contre les décisions prises par les instances de médiation et d’arbitrage des litiges communaux Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.77.1;
Recours contre le mutisme ou le refus du conseil départemental d'autoriser le conseil communal à émettre un emprunt Décret du 1er février 2006 portant Organisation et Fonctionnement de la Collectivité Municipale art.195.1;
Collectivités territoriales Au niveau de la section communale, la Cour connait des :
Recours formés par les agents de la fonction publique d’État, des agents des collectivités
territoriales ou des agents à statut particulier contre des décisions faisant grief. Décret du
23 novembre 2005 CSCCA art.23, para. b;
Certaines conditions de recevabilité sont prévues aux articles 25 et suivants du décret du 4 novembre
1983. A l’article 31, il est disposé notamment que le recours contre la décision d’une autorité
relevant de l’autorité de la Cour ne sera pas recevable après 90 jours, à compter de la date de la
notification de cette décision.