Procédure administrative contentieuse
1. Portée du recours: des pouvoirs publics devant la CSCCA
2.Caractères de la procédure
3. Les étapes de la procédure
4. Les voies de recours
5.Bases juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour
6.- Conditions de recevabilité

La procédure administrative contentieuse

Pour introduire une action devant la juridiction administrative, le respect d’une procédure particulière est de mise comme en toute matière. Cette procédure, qui est en usage devant la juridiction administrative, trouve sa source dans le décret du 23 septembre 1957 créant la Cour des comptes modifié successivement par celui du 21 janvier 1959 créant la Cour Supérieure des Comptes, et par celui du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Portée du recours: des pouvoirs publics devant la CSCCA

Conformément à l’article 27 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA, le recours par devant la CSCCA n’est pas d’effet suspensif. Cependant, la Cour peut faire droit à une demande gracieuse de prorogation de délai d’exécution, formée par requête séparée, si celle-ci ne porte pas préjudices aux intérêts de l’État.

Toutefois : 1.- le recours du Délégué contre un acte d’une collectivité prévu par l’article 70.1 du décret portant cadre général de la décentralisation suspend la mise en œuvre de cet acte.

2.- La contestation d'un acte d'une Collectivité Territoriale par un organe compétent de l'État entraîne automatiquement sa suspension (Article 14 du Décret du 1er février 2006 portant organisation et fonctionnement des sections communales).

Caractères de la procédure

2.1. Elle est essentiellement écrite
  • Les prétentions des parties sont présentées sous forme écrite. Selon l’article 25 du Décret du 4 novembre 1983 : Le recours devant la Cour en matière contentieuse sera introduit soit personnellement sur mémoire, soit par requête signée d’un avocat régulièrement inscrit à l’un des barreaux de la République. Il peut y avoir une requête ou mémoire additionnel de la part de chaque partie.
    L’article 35 du décret du 4 novembre 1983 donne aux parties la possibilité de présenter des observations orales à l’occasion de l’audition d’une affaire

  • 2.2. Elle est inquisitoire
  • C’est le Juge qui mène la procédure. Il peut compléter ou reprendre le travail d’instruction d’une affaire.

  • 2.3. Elle est contradictoire
  • C’est une procédure contradictoire, dans le sens que le procès se déroule sur la base des arguments (écrits) et pièces des deux parties. Le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire. Le demandeur peut lui-même introduire son mémoire.

  • 2.4. Elle est secrète
  • Les pièces déposées au greffe par les parties, celles échangées entre elles, les actes de procédure ne sont pas susceptibles d’être publics.
3.- Les étapes de la procédure

Par devant la CSCCA, la procédure administrative contentieuse se déroule en plusieurs étapes.

3.1. La saisine de la Cour.
  • Selon l’article 25 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA, la Cour peut être saisie de deux manières : soit personnellement sur mémoire, soit par requête signée d’un avocat.

  • La requête ou le mémoire contiendra : les noms et demeures des parties ; l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes ; l’exposé sommaire des faits et des moyens ; les conclusions.

  • Lorsque le requérant choisit de présenter personnellement sa requête, soit en demande, soit en défense, son domicile d’élection et son adresse doivent être figurés au bas de son mémoire (article 28 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA).

Les voies de recours

En application de l’article 200-2 de la Constitution, les décisions de la CSCCA ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le pourvoi en cassation.

Selon l’usage, ce recours est exercé par devant la Cour de Cassation de la République dans les mêmes conditions que les affaires dites urgentes. Cependant, le délai de recours après éventuel recours en révision est fixé à 15 jours francs selon un arrêt de la 2eme section de la Cour de Cassation du onze avril deux mille dix-neuf, Jean Bradley Bonnet contre la Police Nationale et l’Etat.

L’article 10 du décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA prévoit également un recours en révision par devant le Conseil siégeant avec la totalité de ses membres contre les décisions rendues par les collèges de jugement. Au regard de l’article 48.i de ce même décret; ce recours en révision pourra être introduit pour cause d’erreurs, omissions ou toutes autres causes légitimes…
L’opposition est fermée contre les décisions de la Cour.

Bases juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour

La CSCCA est la juridiction de droit commun en matière administrative et financière, en vertu des articles 200 et 200-1 de la Constitution de 1987.

De manière générale, la Cour est compétente pour connaitre des actes des personnes morales de droit public et des organismes privés chargés d’un service public.

En matière d’excès de pouvoir, elle connait des :

Conditions de recevabilité

Certaines conditions de recevabilité sont prévues aux articles 25 et suivants du décret du 4 novembre 1983. A l’article 31, il est disposé notamment que le recours contre la décision d’une autorité relevant de l’autorité de la Cour ne sera pas recevable après 90 jours, à compter de la date de la notification de cette décision.

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