La CSCCA est, suivant la nomenclature administrative haïtienne, une institution indépendante, mais de type essentiellement juridictionnel. Elle peut être qualifiée d’atypique en son genre du fait de son hybridité. Elle est à la fois dépositaire des compétences juridictionnelles en matière de contrôle des finances publiques, en tant que Cour des Comptes d’une part, et, d’autre part, une juridiction administrative, étant juge des actes de l’administration. Tout en étant foncièrement une juridiction, la Cour exerce d’autres attributions relevant de missions non juridictionnelles.
Les missions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sont donc de trois ordres autour desquels vont s’élever un ensemble d’attributions. Elle a une mission juridictionnelle (1), une mission de contrôle administratif (2), et une mission consultative auprès des pouvoirs publics (3).
Cette mission fait de la Cour une instance juridictionnelle, tranchant des litiges relevant du contentieux administratif et prenant des décisions ayant autorité de chose jugée. Comme juridiction administrative, la Cour est le juge des actes des autorités administratives faisant grief. Les actes de l’Administration publique haïtienne sont susceptibles de recours par devant le juge administratif quand ils font grief aux administrés ou usagers du service public. Les actes administratifs à portée individuelle (les décisions administratives) le sont par voie d’action et ceux à portée générale (les arrêtés et autres règlements) ne sont attaquables que par voie d’exception, c’est-à-dire indirectement.
Elle juge également les comptes des ordonnateurs et comptables publics sur lesquels elle a autorité. La Cour juge les comptes des ordonnateurs et comptables publics et tous ceux désignés par loi comme devant rendre compte de sa gestion de droit ou de fait. La Constitution de 1987 a fait de la CSCCA une juridiction à la fois administrative et financière. Le volet financier de ce contrôle est exercé sur la gestion des ordonnateurs et comptables publics de toutes les administrations sans que cette dernière n’a de juridiction sur les ministres, sauf à les déclarer comptables de fait. La Cour n’a pas non plus de juridiction sur les présidents des Chambres parlementaires et les questeurs desdites chambres que dans le cas où ils seraient déclarés comptables de fait. Ce contrôle a la particularité d’être à la fois externe et juridictionnel.
L’article 83 de la loi du 4 mai 2016 précise : « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’État (…). Le contrôle administratif est ce contrôle de l’Administration qui est faite par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif à la phase préparatoire au contrôle juridictionnelle, celle de l’audit administratif. Ce contrôle est donc dit contrôle administratif externe.
La mission de consultation de la CSCCA est d’ordre constitutionnel. Dans cette tâche rentrent les avis obligatoires de la CSCCA sur les projets de loi de finances, la production du rapport annuel sur la performance publique et le contrôle a priori de la légalité des contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l'État est partie. Toujours en cette matière, conformément à l’article 5-13 du décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA, la Cour a comme attribution « de conduire toutes missions (…), d’encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiés par les Pouvoirs Publics. » Elle peut également proposer aux pouvoirs publics des réformes d’ordre législatif ou règlementaire se rapportant à sa mission et qui lui paraissent conformes à l’intérêt public (article 5-12 du décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA).