Élus par le Sénat de la République pour un mandat de dix ans, les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont inamovibles et irrévocablement magistrats. Ils ne peuvent être révoqués que pour forfaiture, haute trahison, faute importante permanente ou tout autre cas prévu par la loi de la République.
Au regard de la constitution de 1987, la CSCCA est une institution indépendante, un statut qu'elle a su conserver. Elle est dirigée par un Conseil de dix (10) membres, dont un président et un vice-président. Les attributions du Président, du Vice-Président et des autres membres du Conseil ou Conseillers sont définies au niveau des Sections I et II du décret du 23 novembre 2005, dont la mise en application complète se révèle, à certains égards, problématique.
le Président et le Vice-président, sont légalement élus en début de mandat ou au lendemain de la prestation de serment des Conseillers pour la durée du mandat de ces deniers. Cependant selon la pratique installée depuis un certain temps, une présidence rotatoire a été instituée avec des élections organisées tous les ans.
À cet égard, l'organisation administrative actuelle de la CSCCA se rapproche davantage du décret du 4 novembre 1983, en dépit de certains efforts de structuration ou de restructuration en lien avec l'application du décret de 2005. Cela est d'autant plus vrai en matière procédurale où ce dernier est muet. En tout cas, le décret de 2005 précise aux termes de l'article 46 que la CSCCA comprend :
Les Services Administratifs Internes de la CSCCA constituent une structure d’appui qui peut être déconcentrée territorialement. Ils sont composés de directions et d’unités, subordonnées au Directeur Général de l’Institution. Il s’agit d’un nouveau poste jusque-là non encore effectif. Introduite pour la première fois par le décret du 23 novembre 2005, la Direction générale de la Cour est l’organe de gestion, de pilotage, de coordination et de contrôle des différentes Unités, des Services Centraux et des Services territorialement déconcentrés appelés à mettre en œuvre les politiques publiques dans le cadre des missions dévolues à la CSCCA (Article 54).
Les services déconcentrés territorialement constituent le support administratif à la déconcentration des deux missions fondamentales de la CSCCA. Ils viennent en appui des activités de contrôle, de vérification et de jugement dans les divisions territoriales et administratives de la République (Article 58).
Sous la direction du Conseil, et en l’absence de la direction générale, le fonctionnement de la Cour est donc assuré par les directions centrales ainsi que des unités ou organes particuliers que représentent, par exemple, le Greffe et l’Auditorat, et par les neuf (9) bureaux départementaux placés sous le contrôle la présidence.
L'organigramme de la Cour a été modifié, en 2019, pour refléter les derniers changements opérationnels aboutis dans le cadre des réformes prescrites par le décret du 23 novembre 2005. Il peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : L’organigramme de la Cour…
Hormis les neuf magistrats, le personnel de la Cour est constitué présentement de 648 fonctionnaires dont 216 femmes et 432 hommes. Ce sont ces femmes et hommes dévoués, appuyés parfois par des experts nationaux ou internationaux, qui contribuent à l'atteinte des objectifs fixés par le Conseil, permettent à la Cour d'améliorer sa performance, ou de se dépasser continuellement pour relever les nouveaux défis.
Catégorie | Effectif | Proportion |
---|---|---|
Personnel décisionnel | 24 | 3.7% |
Cadre technique | 219 | 33.8% |
Personnel administratif et d'appui | 227 | 35.03% |
Personnel de soutien | 178 | 27.47% |
Total | 648 | 100% |
Le Conseil de la Cour a initié ces dernières années un ambitieux programme de réformes inscrit dans le cadre de la modernisation de l’institution. Ce programme comporte un volet de renforcement institutionnel, qui vise entre autres à doter la Cour d’un personnel hautement technique et pluridisciplinaire pour répondre adéquatement à ses différentes missions.
Dans cette perspective, cette idée ou la réalité historique selon laquelle le personnel de la Cour est essentiellement composé de comptables, deviendra d’ici peu une méprise. En fait, la Cour est à pied d’œuvre dans la finalisation de divers processus de recrutement et dans l’exécution de plusieurs programmes d’assistance technique et de formation.
Tel qu’envisagé, le renforcement technique devra permettre la constitution d’une équipe de spécialistes de l’audit dont la formation universitaire, l’expérience et les compétences seront extrêmement variées, de telle sorte qu’ils puissent être à même de se pencher sur des questions qui dépassent la comptabilité financière.
Au besoin, la Cour peut être amenée à engager des experts externes pour des travaux techniques qui sortent du domaine de compétence de ses techniciens ou de ses auditeurs. À cet effet, elle s’assure de leur indépendance, leur objectivité ainsi que de leur compétence professionnelle avant leur engagement. Lorsque la Cour fait appel à ce type de ressources, les conditions d’engagement doivent pour le moins favoriser le transfert de connaissances.
Catégorie | Effectif | Proportion |
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Personnel décisionnel | 24 | 3.7% |
Cadre technique | 219 | 33.8% |
Personnel administratif et d'appui | 227 | 35.03% |
Personnel de soutien | 178 | 27.47% |
Total | 648 | 100% |
Le Conseil de la Cour a initié ces dernières années un ambitieux programme de réformes inscrit dans le cadre de la modernisation de l’institution. Ce programme comporte un volet de renforcement institutionnel, qui vise entre autres à doter la Cour d’un personnel hautement technique et pluridisciplinaire pour répondre adéquatement à ses différentes missions.
Dans cette perspective, cette idée ou la réalité historique selon laquelle le personnel de la Cour est essentiellement composé de comptables, deviendra d’ici peu une méprise. En fait, la Cour est à pied d’œuvre dans la finalisation de divers processus de recrutement et dans l’exécution de plusieurs programmes d’assistance technique et de formation.
Tel qu’envisagé, le renforcement technique devra permettre la constitution d’une équipe de spécialistes de l’audit dont la formation universitaire, l’expérience et les compétences seront extrêmement variées, de telle sorte qu’ils puissent être à même de se pencher sur des questions qui dépassent la comptabilité financière.
Au besoin, la Cour peut être amenée à engager des experts externes pour des travaux techniques qui sortent du domaine de compétence de ses techniciens ou de ses auditeurs. À cet effet, elle s’assure de leur indépendance, leur objectivité ainsi que de leur compétence professionnelle avant leur engagement. Lorsque la Cour fait appel à ce type de ressources, les conditions d’engagement doivent pour le moins favoriser le transfert de connaissances.
L’article 200-3 de la constitution du 29 mars 1987 constitue la clé de voute de l’organisation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Il dispose que la CSCCA comprend deux sections : la section du contrôle financier et la section du contentieux administratif.
Les Tribunaux Administratifs et Financiers sont présidés par des Magistrats dont le premier est le Président du Conseil de la Cour. Dans le contexte de la mise en place des juridictions ordinaires coiffées par une instance d’appel, les Conseillers se répartiraient à l’intérieur d’elles.
Les magistrats de la Cour constituent un Corps dont les statuts devront faire l’objet d’un Arrêté. Alors qu’ils jouissent de toutes les protections et garanties d’indépendance dans l’exercice sereine de leur fonction, ils ont des traitements équivalents à ceux des membres de la cour de Cassation.
L’organisation juridictionnelle de la CSCCA est repartie en Chambres de jugement (Financière et Administrative) et en structure d’Appui. » Selon les dispositions de l’article 28 du décret du 23 novembre 2005, les chambres disposent de structures d’appui : la Cellule d’Instruction et de Vérification et le Greffe. Cependant l’Auditorat et le Greffe constituent les deux structures antérieurement prévues, mises en place et toujours fonctionnelles à la Cour.
Le chapitre II du décret du 23 novembre 2005 traite des Chambres de jugement qui sont, comme indiqué précédemment, de nature financière et administrative. Au regard de son organisation actuelle, la Cour dispose de trois (3) chambres financières de jugement, dont les compétences sont partagées entre les trois (3) grands secteurs composant le budget de la République : le secteur politique, le secteur économique et financier, et le secteur culturel et social.
Chaque Chambre jouit d’une totale autonomie et est pilotée par un collège formé de trois (3) Juges dont un président, qui en répond du fonctionnement. Il est donc permis à chaque Chambre de planifier et d’effectuer les travaux d’audit portant sur les ministères sectoriels ou organismes rattachés et de conduire, en conséquence, les travaux des formations de jugement.
En vertu des dispositions de l’article 15, les contrôles dévolus à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ont pour objectif principal la reddition des comptes du Budget Général de l’État et des Collectivités Territoriales, par décisions des Chambres financières.
Ainsi que le prescrit l’article 16, la reddition des comptes est une formalité annuelle d’ordre public et s’impose à tous les concernés, les Comptables de droit ou de fait. Les Arrêts rendus en cette matière emportent, selon les termes de l’article 17, engagement ou désengagement de la responsabilité financière des Comptables de droit ou de fait des organismes étatiques, des collectivités Territoriales, des personnes privées ou morales de droit privé au titre de subventions publiques dont elles sont bénéficiaires.
En clair, face à la régularité des comptes, une chambre financière prononce un Arrêt de Quitus ou de Décharge à l’égard du comptable concerné. Cet acte emporte de plein droit radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens et libération des montants déposés en garantie de leur gestion.
Dans le cas contraire, elle prononce à son encontre un Arrêt de Débet à hauteur des préjudices causés à l’État. Cette décision engage la responsabilité financière du Comptable de droit ou de fait soit en constatant des malversations, des détournements, des vols ou des concussions soit en relevant des actes préjudiciables au Trésor Public ou aux intérêts financiers des Collectivités territoriales ou des Organismes autonomes.
D’une manière générale, l’arrêt de Débet entraine à l’encontre du comptable concerné, en plus des mesures administratives immédiates, des conséquences variant selon la gravité de l’acte imputable. Il peut donc être frappé de restitution, réparation ou de sanctions pécuniaires au profit de l’organisme lésé. Tout comme, lorsqu’il est établi que l’acte imputable profite au comptable, celui-ci est considéré comme un délinquant et est déféré par devant la justice pénale pour les suites légales.
Compte tenu des retards enregistrés dans la mise en place des comptables publics, certains ordonnateurs ont été contraints de s’adonner à des attributions dévolues aux comptables. La Cour les considère comme des « comptables contraints et forcés ». Par ailleurs, l’article 99 de la loi du 4 mai 2016 fait obligation aux Ordonnateurs secondaires de demander décharge à la Cour à l’issue de leur mission.
En matière d’infraction financière, la prescription est aussi de mise. Au regard de la législation, la prescription couvrant les cas d’infractions financières est de vingt ans, à partir de la cessation de fonction du fonctionnaire concerné ou des causes qui auraient empêché les poursuites.
Trois chambres administratives de jugement fonctionnent actuellement à la Cour. Elles connaissent différents types de litiges, de demandes et de recours. C'est le cas des litiges nés à l'occasion de l'exercice du contrôle de tutelle pour cause d'illégalité ou excès de pouvoir, des demandes en annulation de décisions administratives pour causes de détournement ou d'excès de pouvoir, des demandes en réparation à l'occasion des dommages résultants des activités des services publics ou des recours formés par les Agents publics contre des décisions administratives pour cause d'illégalité. Cf. Bases juridiques de la compétence ratione materiae de la Cour
Les Chambres Administratives rendent, au nom de la République, des Arrêts qui portent sur l'annulation, la réformation ou la confirmation des actes découlant des différends précédemment abordés. En cette matière contentieuse, les décisions sont signifiées par exploits d'Huissiers et sont exécutoires dans les quatre jours francs suivant le prononcé du jugement. Comme précédemment indiqué, les arrêts de la Cour sont susceptibles de pourvoi en Cassation.
En principe, le recours intenté par devant la Cour n'a pas d'effet suspensif. Cependant, des dérogations sont prévues à l'article 27 du décret du 4 novembre 1983 et dans les décrets de 2006 sur les collectivités territoriales réf. Portée du recours pour excès de pouvoir par devant la CSCCA (dans la procédure administrative).
L' Auditorat est composé d'auditeurs et est dirigé par un Auditeur en Chef. Il compte aussi des huissiers, des documentalistes et d´autres ressources humaines. Il joue le rôle du Parquet puisqu'il est chargé de l'instruction des affaires contentieuses relevant de la compétence de la Cour et d'en faire rapport à la chambre saisie. L'Auditorat donne son avis ou présente ses conclusions en séance publique sur toutes les affaires en cours soit devant le Conseil de la Cour soit devant les Chambres. Son rôle s'étend aussi à la mise à jour de la documentation relative à la jurisprudence.
Le greffe a pour principale responsabilité la gestion de tous les processus concourant à l'accomplissement des fonctions juridictionnelles de la cour et d'en conserver les archives.
La Cellule d'Instruction et de Vérification (CIV) est une nouvelle structure d'enquête prévue par le décret du 23 novembre 2005 en appui aux Chambres financières et administratives. Le processus de restructuration en vue de sa mise en place est actuellement en cours.
Les Enquêteurs qui relèvent de la CIV constituent un Corps dont les Statuts particuliers seront déterminés par Arrêté d'application. Ils sont recrutés par voie de concours et jouissent dans le cadre de leur fonction du droit d'accès permanent dans tous les bureaux locaux ou dépendances des Organismes soumis au contrôle de la Cour.
Les Enquêteurs de la CIV réalisent les missions au moyen d'enquêtes, d'inspections sur place et de visites surprises. Ils jouissent de toutes les protections administratives et policières, garantes de leur indépendance dans l'exercice sereine de leur fonction. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant par-devant le Conseil de la Cour réuni en audience plénière : "JE JURE DE REMPLIR FIDELEMENT MA MISSION D'ENQUETEUR DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, DE ME CONFORMER AUX LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT LA TENUE DES ENQUETES DE RESPECTER LE SECRET PROFESSIONNEL ET D'EXECUTER MA MISSION EN TOUTE IMPARTIALITE."