La CSCCA est une juridiction financière et administrative. Elle exerce également des attributions consultatives.
En tant que juridiction financière, à l´exception des ministres et du premier ministre sur qui elle n´a pas juridiction, la CSC/CA est chargée de juger les comptes des ordonnateurs et comptables de l´État et des Collectivités territoriales (art. 200). À ce titre, elle déclare quittes ou en débet leurs comptes suivant que leur gestion est conforme ou non aux normes et principes qui gouvernent les finances publiques. Le champ de compétence de la Cour s´étend aux organismes de droit privé bénéficiant de subventions de l´Etat.
En matière de contentieux administratif, la CSCCA statue sur les litiges opposant « l´État et les Collectivités territoriales, l´Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés » (art. 200-1).
Que ce soit en matière administrative ou financière, les décisions de la CSCCA sont susceptibles du pourvoi en cassation (art. 200-2). Les membres de la CSCCA constituent la meilleure garantie de son indépendance. Cependant, celle-ci est affectée par la possibilité de pourvoi en Cassation contre ses décisions. Alors que l´ordre juridictionnel judiciaire et l´ordre juridictionnel administratif et financier évoluaient en toute indépendance l´un par rapport à l´autre, cette dualité de juridiction est remise en question par la Constitution.
Dans l´exercice de sa fonction consultative, la CSCCA est obligatoirement « consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial […] » (art.200-4).
De même, elle est tenue de participer à l´élaboration du budget de l´État (art.200-4). De plus, elle doit communiquer au Parlement, trente (30) jours après l´ouverture de la première session législative, un rapport détaillé « sur la situation financière du pays et sur l´efficacité des dépenses publiques » (art. 204).
Bien plus, cette juridiction financière et administrative contrôle l´exécution de la loi des finances à côté du Parlement et d´autres institutions prévues par la loi (art. 223, paragr. 2) à travers son avis sur le projet de loi de règlement que le Ministère de l´Economie et des Finances doit soumettre au Parlement avant le vote de la loi des finances relative au prochain exercice fiscal. Généralement, elle assiste techniquement la Commission bicamérale prévue à l´article 233 de la Constitution, qui doit produire son rapport sur la gestion des ministres afin d´habiliter les deux assemblées à leur donner décharge.
Port-au-Prince, Haïti, Tél:(509)2817-2004